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Les petits papiers

Les « petits papiers » en reprenant le titre d’une célèbre chanson sont parfois la cause de bien des désagréments pas uniquement dans leur contenu mais aussi dans leur mode de conservation et de communication.

A l’ère de la dématérialisation des actes notariés et la pratique des actes électroniques, il demeure le sujet, peut être désuet, du testament olographe. Néanmoins, l’article 970 code civil prévoit pour le testament olographe un écrit, daté et signé de la main du testateur.

La notion de testament olographe qui représente plus de 90% des formes de testaments pratiquées en droit français est a priori bien connue. Néanmoins sa pratique peut être la cause de bien des désagréments pas uniquement dans son contenu mais aussi dans son mode de conservation et de communication.

De la chronique du notaire dit « de famille » il peut être cité quelques exemples.

1- L’absence de remise au notaire du testament du vivant du testateur :

L’absence de remise au notaire du testament du vivant du testateur présente l’inconvénient du risque de la perte, la destruction du document et du non-respect des intentions du testateur.

Il faut citer le cas du document dont l’existence est connue mais qui n’est pas communiqué au moment du décès, mais retrouvé fortuitement quelques années plus tard lors du rangement de la bibliothèque où le testament était glissé dans le recueil de poésies préféré du défunt.

2- Le testament remis cacheté au notaire :

a) Du vivant du testateur.

En effet, lors de la remise au notaire, il est d’usage qu’il vérifie la validité formelle du testament.

Parfois dans l’émotion et la solitude de la rédaction, le testateur omet de signer, signe d’un sobriquet usuel, signe maman ou papa, ou ne date pas le document.

Encore, pour s’épargner le pensum de l’écriture, le modèle dactylographié proposé par le notaire est complété à la main seulement des mentions personnelles et de la signature ou le testament est entièrement dactylographié par le testateur.

Et encore, pour les couples l’un des deux plus vaillant et dont l’écriture est plus lisible s’est dévoué pour les pages d’écriture la sienne et celle de l’autre ou encore le cas des deux époux qui ont signé le même document.

b) Après le décès.

A quel notaire il n’est pas arrivé de se voir remettre un pli revêtant la mention « à remettre à mon épouse à mon décès » « à remettre à mon fils jacques » …

En effet, au décès le notaire dépositaire peut être dans une situation bien délicate ; pris en étau entre le secret professionnel, l’obligation d’enregistrer un testament dans le mois du décès, le respect de l’intention du testateur et l’harmonie entre les héritiers !

Rien n’est plus stressant pour les héritiers d’être suspendus à la découverte du document et de son contenu dans une séance quasi cinématographique qu’il faut éviter.

La remise du pli cacheté à un héritier expose le destinataire à la suspicion des autres non destinataires si ce n’est l’opposition des autres héritiers ce qui laisse présager des difficultés dès le début de la succession.

A titre d’exemple, un pli cacheté « à remettre à mon épouse à mon décès » avait été remis à un confrère. Lors de la réunion des enfants du premier lit, l’enfant du second lit et l’épouse survivante chez le notaire, les premiers se sont opposés à la remise du pli cacheté à la destinataire.

Après plusieurs semaines de tractations, les avocats respectifs conviennent de soumettre le pli au président du Tribunal de Grande Instance, à huis clos, qui le décachèterait et aviserait en fonction du contenu. Et c’est alors que ce dernier pris connaissance bien tardivement des instructions du défunt pour ses obsèques…

Quelques solutions de la pratique notariale.

A- La remise du testament.

Le conseil du notaire.

La personne souhaitant faire son testament pourra bénéficier du conseil du notaire préalablement à sa rédaction.

L’examen formel du testament.

Néanmoins, certains clients rédigent par eux-mêmes leur testament et l’adressent par voie postale ou le remettent en mains propres de leur vivant au notaire.

Cette remise du vivant du testateur permet au notaire de vérifier la validité formelle du testament.

Le testament olographe qui n’est pas écrit de la main du testateur est nul tout comme celui qui est dactylographié ou signé sur un même document (testament dit conjonctif) par deux personnes.

L’examen du document permet au notaire d’attirer l’attention du rédacteur de manière à ce qu’il puisse établir un nouveau document valable qui sera efficace pour l’exécution de ses volontés.

Il faut donc bannir la pratique du pli cacheté au notaire car il ne pourra pas exercer son conseil.

La conservation du testament.

Nombre de testaments olographes sont remis chaque année aux notaires qui les conservent en leur office dans un coffre avec un répertoire interne à l’office des clients testateurs. En outre, la pratique notariale a instauré un fichier actuellement dématérialisé où chaque notaire qui s’est fait remettre un testament, du vivant du testateur, l’inscrit (Fichier Central des dispositions de dernières volontés par abréviation FCDDV a été mis en place par la France, dès le milieu des années 1970 conformément à la Convention de Bâle du 16 mai 1972, JO 16 mai 1976).

Cette inscription, qui demeure facultative, présente l’avantage au décès du testateur (qui a pu déménager) ou dont les héritiers ne connaissent pas l’existence du testament et ou du notaire dépositaire, de pouvoir le retrouver.

B- La diffusion du testament au décès.

La connaissance du testament par le notaire chargé de la succession.

Le notaire chargé de la succession par les héritiers n’est pas forcément le notaire du testateur ni dépositaire du testament.

En effet, le notaire chargé de la succession a l’obligation d’interroger le fichier des testaments préalablement à l’établissement de l’acte de notoriété, ce qui permet de connaitre et d’appliquer les intentions du testateur (art. 730-1 alinéa 2 du code civil).

Le notaire en charge de la succession se rapproche du confrère dépositaire du testament afin qu’il effectue son dépôt et lui communique la teneur des dispositions.

La diffusion du testament auprès des héritiers.

Au titre des désagréments que peut causer aux héritiers la remise de pli cacheté au notaire.

Pour préserver les héritiers dont la connaissance de cette dernière missive ne sera pas une bonne nouvelle, il peut être envisagé (avec l’accord de tous) de le diffuser avant le rendez-vous chez le notaire afin d’éviter les désillusions en direct qui sont du plus fâcheux effet tant pour les héritiers que le notaire organisant le rendez-vous et ne présage rien de bon pour l’harmonie familiale.

En résumé, le testament olographe est le dernier écrit du testateur dont les héritiers prendront connaissance après son décès,

Au-delà de la technique,

Et des bonnes pratiques,

Il s’agit de donner,

Toute l’efficacité souhaitée,

Aux dernières volontés.

 

Dernières volontés : ne cachetez pas l’enveloppe !

Florence GEMIGNANI